Art. 4
En vigueur depuis le 5 sept. 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations faisant l'objet du traitement ne pourront être communiquées qu'aux agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions et aux personnes ayant qualité pour en connaître en vertu des dispositions législatives. Les informations issues du fichier, en tant qu'elles sont opposées à des personnes physiques ou morales, devront être communiquées à ces dernières.
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