Chapitre Chapitre II : Des conditions de forme des actes d'huissier de justice signifiés par voie électronique
Art. 10
En vigueur depuis le 1 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les renseignements et pièces justificatives fournis par le tiers saisi en vertu d'un acte signifié par voie électronique selon l'article 59 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 susvisé sont adressés à l'huissier de justice par voie électronique par une interface mise à sa disposition par la Chambre nationale des huissiers de justice.
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Prolegi/LEGITEXT000026332998#art-10