Chapitre Chapitre II : Des conditions de forme des actes d'huissier de justice signifiés par voie électronique

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour permettre aux huissiers audienciers, désignés conformément à l'article 12 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, d'accomplir les actes mentionnés à l'article 672 du code de procédure civile par voie électronique, les avocats dans le ressort du tribunal judiciaire ou de la cour d'appel déposent leurs actes aux fins de transmission à travers un portail dédié mis à leur disposition par la Chambre nationale des huissiers de justice. Pour l'application de l'article 861-1 du code de procédure civile, les avocats chargés de la représentation des parties devant le tribunal de commerce procèdent selon les mêmes modalités techniques afin de permettre aux huissiers de justice audienciers d'accomplir les actes mentionnés à l'article 672 du code de procédure civile. Les huissiers de justice audienciers transmettent ces actes aux avocats destinataires et aux greffes des juridictions selon la procédure indiquée à l'article 8. Les avocats destinataires ainsi que les greffes des juridictions accèdent à leurs coffres-forts électroniques par une authentification par login/ mot de passe ou par certificat d'authentification.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000026332998#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil