Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la sécurité des moyens de communication électronique des huissiers de justice et à l'identification des parties
Art. 5
En vigueur depuis le 1 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins d'identification des parties prévue à l'article 748-6 du code de procédure civile, l'huissier de justice en charge des envois, remises et notifications énoncés à l'article 748-1 du code de procédure civile ainsi que le destinataire de ceux-ci doivent disposer d'un moyen d'identification fiable. L'huissier de justice doit disposer dans ses équipements terminaux du certificat RPSH, issu d'une architecture à clefs publiques privée (PKI) gérée par la Chambre nationale des huissiers de justice. L'accès par l'huissier de justice au portail « e-huissier » s'effectue par une authentification sur le mode login/mot de passe ou par certificat d'authentification. Dès lors qu'il souhaite procéder à la transmission d'un des actes prévus au chapitre II du présent arrêté, l'identification par certificat d'authentification est requise.
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Prolegi/LEGITEXT000026332998#art-5