Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la sécurité des moyens de communication électronique des huissiers de justice et à l'identification des parties
Art. 2
En vigueur depuis le 1 sept. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les envois, remises et notifications énoncés à l'article 748-1 du code de procédure civile réalisés par les huissiers de justice sont effectuées par l'utilisation d'un procédé de raccordement à un réseau indépendant privé opéré sous la responsabilité de la Chambre nationale des huissiers de justice, dénommé « réseau privé sécurisé huissiers » (RPSH), et à travers la plate-forme de services de communication électronique sécurisée dénommée « e-huissier ».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026332998#art-2