Art. 3
En vigueur depuis le 7 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Un sous-groupe est compétent en matière de recherches concernant les médicaments et produits assimilés mentionnés à l'article L. 567-2 et siège à l'Agence du médicament. Un sous-groupe est compétent en matière de toute autre recherche biomédicale et siège à la direction générale de la santé.
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Prolegi/LEGITEXT000005615761#art-3