Art. 4
En vigueur depuis le 7 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il apparaît, lors de l'examen d'un dossier par le groupe, qu'il existe des risques pathogènes éventuels liés à des virus ou à des agents transmissibles, la direction générale de la santé, la direction des hôpitaux, l'Agence du médicament ou le président du groupe ou d'un des sous-groupes visés aux articles 1er et 2 sollicitent l'avis des groupes d'experts sur la sécurité virale ou microbiologique.
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Prolegi/LEGITEXT000005615761#art-4