Art. 7

En vigueur depuis le 7 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de membre du groupe ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005615761#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil