Art. 2
En vigueur depuis le 7 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La couverture complémentaire de ces risques est assurée moyennant le versement de cotisations à la charge exclusive de la personne morale agréée accueillant des personnes en service civique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023954289#art-2