Chapitre Chapitre II : Modalités d'organisation et d'évaluation de la formation›Sect. Section 2 : Modalités d'évaluation et de classement des élèves et stagiaires durant la formation

Art. 16

En vigueur depuis le 1 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de prolongation de stage décidée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire stagiaire peut bénéficier d'une nouvelle affectation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000043462088#art-16

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil