Art. 4

En vigueur depuis le 8 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du b du 4° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé, le produit du montant des allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit et des allocations complémentaires de nuit mentionnées au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé, perçues antérieurement au changement d'exploitant mentionné à l'article L. 3111-16-1 du code des transports, par le coefficient de 0,12 % est multiplié par la valeur du point RATP en vigueur à la date de liquidation de la pension de retraite de l'assuré.
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legi/LEGITEXT000051568933#art-4

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