Art. 5
En vigueur depuis le 8 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour l'application du c du 4° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé, lorsque l'assuré a bénéficié d'une prime ou indemnité équivalente dans les conditions au II du présent article : 1° Le montant est majoré du produit du nombre d'heures de travail de nuit effectué par le coefficient de 0,37 %, multiplié par la valeur du point RATP à la date de la cessation définitive de l'activité de l'assuré lorsque celui-ci est affecté en permanence sur un service couvrant au moins la totalité de la période entre 0 heure et 2 h 30 ou sur un service débuté entre 0 heure et 3 heures effectué sans coupure ; 2° Le montant est majoré du produit du nombre d'heures de travail de nuit effectué par le coefficient de 0,40 %, multiplié par la valeur du point RATP à la date de la cessation définitive de l'activité de l'assuré lorsque celui-ci est affecté occasionnellement sur un service couvrant au moins la totalité de la période entre 0 heure et 2 h 30 ou sur un service débuté entre 0 heure et 3 heures effectué sans coupure. II. - Sont équivalentes aux allocations mentionnées au b du 4° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé les primes et indemnités versées dans les conditions suivantes : Allocations mentionnées au I de l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé Primes et indemnités équivalentes au sens du c du 4° du II de l'article 22 du décret du 30 juin 2008 susvisé Allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit Primes et indemnités perçues au titre de services comprenant au moins toute la période horaire de 0 heure à 2 h 30, ou débutant entre 0 heure et 3 heures et effectués sans coupure Allocations complémentaires de nuit Primes et indemnités perçues au titre de services comprenant au moins toute la période horaire de 0 heure à 2 h 30, ou débutant entre 0 heure et 3 heures et effectués sans coupure, lorsque le service est effectué en totalité dans l'intervalle entre 21 heures et 6 heures et que sa durée est inférieure à la durée théorique de travail correspondant au régime de repos Primes et indemnités perçues au titre de services comprenant au moins toute la période horaire de 0 heure à 2 h 30, ou débutant entre 0 heure et 3 heures et effectués sans coupure, lorsque le service débute ou se termine en dehors de l'intervalle entre 21 heures et 6 heures
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Prolegi/LEGITEXT000051568933#art-5