Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 1966 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôleur d'Etat examine les engagements soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des divers crédits limitatifs et de l'ensemble des crédits non limitatifs. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur l'activité économique de l'office et sur sa situation financière.
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legi/LEGITEXT000006071554#art-8

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