Art. 4

En vigueur depuis le 30 déc. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chambres et les instances régionales informent le public par tous moyens, et notamment par voie d'affiches apposées dans les lieux appropriés, de ce que les offres de vente de fonds ou d'entreprises, au titre de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, sont répertoriées à leur siège et peuvent y être consultées.
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legi/LEGITEXT000006071080#art-4

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