Art. 3

En vigueur depuis le 30 déc. 1972 jusqu'au 1 janv. 2999
La chambre adresse au moins deux fois par mois à l'instance régionale dans la circonscription de laquelle se trouve son siège un duplicata des fiches qu'elle a établies. Cette instance régionale tient un fichier semblable à celui de chacune des chambres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071080#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil