Art. 1
En vigueur depuis le 31 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation généralisée vieillesse instituée par l'article L. 134-1 susvisé sont fixées comme suit : Régime général (Fonds national de l'assurance vieillesse géré par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés) : 11 586 445 960 F Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat : 8 485 195 100 F Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : 6 558 515 371 F Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales : 1 669 648 488 F Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 12 678 671 F Régime d'assurance vieillesse du personnel des industries électriques et gazières : 622 823 512 F Régie autonome de transports parisiens : 131 395 122 F Caisse de retraite de la Banque de France : 45 055 316 F Caisse nationale des barreaux français : 107 138 818 F
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Prolegi/LEGITEXT000006080659#art-1