Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes correspondant aux soldes négatifs de la compensation généralisée vieillesse instituée par l'article L. 134-1 susvisé sont fixées comme suit : Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles : 20 249 035 858 F Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 4 274 102 350 F Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines : 1 841 861 693 F Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 1 107 258 855 F Société nationale des chemins de fer français : 541 028 737 F Etablissement national des invalides de la marine : 194 843 766 F Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes : 1 010 765 499 F
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legi/LEGITEXT000006080659#art-2

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