Art. 1

En vigueur depuis le 31 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation instituée par l'article 78 de la loi du 30 décembre 1985 susvisée sont fixées comme suit : Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat : 3 613 065 721 F Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : 4 784 409 045 F Régime d'assurance vieillesse du personnel des industries électriques et gazières : 278 520 523 F
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legi/LEGITEXT000006080658#art-1

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