Art. 2

En vigueur depuis le 31 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sommes correspondant aux soldes négatifs de la compensation instituée par l'article 78 de la loi du 30 décembre 1985 susvisée sont fixées comme suit : Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 32 316 181 F Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines : 4 739 273 291 F Société nationale des chemins de fer français : 2 495 761 219 F Régime autonome des transports parisiens : 63 974 882 F Etablissement national des invalides de la marine : 781 723 674 F Banque de France : 24 530 918 F Société d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes : 117 239 257 F Caisse autonome mutuelle de retraite des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways : 421 175 867 F
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legi/LEGITEXT000006080658#art-2

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