Chapitre Chapitre III : Dépôt de semence congelée›Sect. Section 2 : Traçabilité des doses de semence.

Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour chaque dépôt de semence, l'entreprise de mise en place ou l'éleveur tient un inventaire de tout mouvement de doses de semence, entrée ou sortie (mise en place ou destruction des doses de semence), consigné au fur et à mesure, sur support papier ou informatisé. II. - L'inventaire comporte l'ensemble des informations suivantes : - le numéro d'identification du reproducteur ; - le nombre de doses par reproducteur ; - la date d'entrée ou de sortie avec indication du nombre de doses par lot ; - le code de repérage dans la cuve ; - l'origine (centre de collecte ou de stockage agréé, fournisseur) et la destination de la dose (mise en place ou destruction). III. - Les informations de sortie sont consignées sur l'inventaire. IV. - Un document normalisé de repérage (plan de cuve) permettant d'identifier et de localiser avec précision les doses de semence congelée est tenu pour chaque cuve du dépôt, au fur et à mesure des entrées et sorties dans et de la cuve correspondante.
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legi/LEGITEXT000006055189#art-5

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