Chapitre Chapitre III : Dépôt de semence congelée›Sect. Section 3 : Destination des doses.
Art. 6
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément au paragraphe II de l'article R. 653-91 du code rural et de la pêche maritime, les doses de semence d'un dépôt déclaré, détenu par un éleveur, sont destinées uniquement à être mises en place sur les femelles qu'il détient dans le cheptel couvert par la déclaration préalable au titre de l'article R. 653-89 du code rural et de la pêche maritime ou éventuellement détruites, sous réserve de la dérogation prévue au II de l'article R. 653-91 du même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006055189#art-6