Chapitre Chapitre IV : Règles de bonnes pratiques et de traçabilité›Sect. Section 2 : Eleveur pour l'insémination au sein de son troupeau.

Art. 8

En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau, et régulièrement déclaré, doit : -tenir à jour un inventaire des doses reçues, quelle que soit leur provenance, détruites ou mises en place, dans l'exploitation couverte par la déclaration pour la pratique de l'insémination au sein du troupeau ; -tenir un dispositif d'enregistrement de toutes les inséminations réalisées par ses soins ou par son préposé ; -transmettre les enregistrements d'insémination au système national d'information génétique concerné dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 ; -être en mesure de justifier que toutes les doses qu'il détient dans son exploitation proviennent d'un centre de collecte ou de stockage agréé, en application du paragraphe II de l'article R. 653-90 du code rural et de la pêche maritime ; -consigner l'inventaire des doses et les enregistrements des inséminations dans le registre de monte annexé au registre d'élevage prévu à l'article L. 214-9 du code rural (1), et examinés dans le cadre des contrôles réalisés par les services de l'Etat ou les établissements de l'élevage.
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legi/LEGITEXT000006055189#art-8

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