Titre TITRE II : MODALITÉS DE CALCUL DES COMPENSATIONS FINANCIÈRES LIÉES À LA PRISE EN CHARGE DU SERVICE UNIVERSEL.
Art. 9
En vigueur depuis le 22 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
A partir de ces données et documents, les valeurs des indicateurs figurant à l'article 6, à partir desquels une compensation pour charges de service universel est éventuellement attribuée à un opérateur, sont fixées, chaque année à compter de 2008, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ces valeurs sont établies à partir : -de l'analyse des documents prévus à l'article 7 ; -du calcul d'éléments statistiques référents pour chaque indicateur ; -du montant du fonds de compensation prévu à l'article L. 653-5 du code rural et de la pêche maritime pour l'année considérée.
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Prolegi/LEGITEXT000006055186#art-9