Titre TITRE II : COMPOSITION DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'EXERCER LA PROFESSION PAR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux articles R. 3113-2 et R. 3211-7 du code des transports, le délai d'examen d'une demande d'autorisation n'excède pas trois mois à compter de la date à laquelle le préfet de région, ou, le cas échéant, le préfet de Mayotte, reçoit l'ensemble des documents nécessaires. Le préfet peut proroger ce délai d'un mois supplémentaire dans des cas dûment justifiés.
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Prolegi/LEGITEXT000025072179#art-8