Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les équipements administratifs mentionnés au 3° de l'article R. 3113-19 et au 3° de l'article R. 3211-20 du code des transports doivent permettre de suivre en temps réel l'activité de transport de l'entreprise en pouvant prendre les décisions nécessaires concernant les prises de commandes, l'affectation des moyens et la gestion des événements. L'entreprise dispose de locaux abritant le matériel administratif et le personnel chargé de l'exploitation.
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legi/LEGITEXT000025072278#art-2

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