Art. 4

En vigueur depuis le 1 nov. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments constitutifs de l'exigence d'établissement, au sens des articles R. 3113-19 et R. 3211-20 du code des transports, peuvent être la propriété de l'entreprise ou pris en location ou mis à sa disposition par contrat. Lorsque l'entreprise conclut, avec des prestataires extérieurs, un ou des contrats relatifs à ses équipements administratifs ou à ses installations techniques, mentionnés respectivement aux articles 2 et 3, elle communique la copie du ou des contrats au moyen, selon le cas, du formulaire CERFA n° 16093 ou n° 16094.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025072278#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil