Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations techniques appropriées mentionnées au 3° de l'article R. 3113-19 et au 3° de l'article R. 3211-20du code des transports permettent d'assurer l'entretien courant des véhicules de l'entreprise. L'entretien courant peut être effectué en recourant à des prestataires extérieurs, par contrat ou par mise à disposition de moyens et de personnels. Pour les entreprises utilisant exclusivement un seul véhicule n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, pour le transport de personnes ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes pour le transport de marchandises les installations techniques ne sont pas exigées.
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legi/LEGITEXT000025072278#art-3

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