Titre Titre Ier : DE LA FORMATION DES ÉLÈVES ISSUS DES CONCOURS›Chapitre Chapitre II : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ET DÉCLARATION D'APTITUDE
Art. 10
En vigueur depuis le 21 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évaluation des compétences est individuelle et peut se dérouler dans le cadre d'un exercice collectif. L'évaluation est réalisée par les enseignants permanents de l'Institut, les intervenants extérieurs nommés par le directeur de l'Institut et les membres des directions chargées de la formation, des stages et de l'accompagnement des élèves et de la recherche. Le conseil d'apprentissage suit la progression des élèves dans leur acquisition de compétences et valide leur niveau de maîtrise.
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Prolegi/LEGITEXT000048903830#art-10