Titre Titre Ier : DE LA FORMATION DES ÉLÈVES ISSUS DES CONCOURS›Chapitre Chapitre II : ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ET DÉCLARATION D'APTITUDE
Art. 13
En vigueur depuis le 30 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où un élève aurait été empêché de participer à une évaluation pour une raison majeure, notamment de grossesse ou de santé justifiée par un certificat médical établi par un médecin agréé, le directeur de l'Institut peut décider, après consultation du conseil d'apprentissage, de reporter l'évaluation de l'élève concerné ou si ce report est impossible au regard des conditions de déroulement de la formation, de l'en dispenser. En cas de report, le directeur de l'Institut impose à l'élève une nouvelle évaluation, dans les mêmes conditions ou par tout autre moyen d'évaluation. En cas de dispense, le conseil d'apprentissage peut décider de ne pas attribuer à l'élève un niveau de maîtrise à une ou plusieurs compétences.
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Prolegi/LEGITEXT000048903830#art-13