Art. 5
En vigueur depuis le 30 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des articles 2 et 3, les comptables de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et droits indirects sont compétents pour émettre les titres exécutoires à l'encontre du garant qui s'acquitte, en cas de défaillance du redevable, du montant des prélèvements mentionnés au 2° de l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000048717424#art-5