Art. 4
En vigueur depuis le 28 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le domaine visé à l'article 1er, la mission arrête en liaison avec les directions et services concernés le programme de recherche qui est présenté chaque année au ministre pour approbation. Elle participe à la définition, à la réalisation et au suivi des programmes de recherche concertés, intéressant conjointement le ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, d'autres départements ministériels, ainsi que les grands organismes de recherche publics. Elle incite les organismes de recherche à développer des programmes dans ces mêmes domaines.
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Prolegi/LEGITEXT000006072799#art-4