Titre TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.
Art. 2
En vigueur depuis le 16 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Champ d'application. Un CNRAC peut être délivré pour un aéronef présentant un intérêt historique ou patrimonial, maintenu en état de vol, restauré ou reproduit, dont le premier vol du premier exemplaire du même type a été effectué trente ans au moins avant la demande de délivrance du CNRAC, dont la fabrication du dernier exemplaire du même type a été arrêtée au moins vingt ans avant la date de ladite demande, et dont le classement en tant qu'aéronef de collection est nécessaire à la préservation du patrimoine aéronautique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053578#art-2