Titre TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS.
Art. 3
En vigueur depuis le 7 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Classement d'un aéronef : Le ministre chargé de l'aviation civile prononce ou refuse le classement d'un aéronef en aéronef de collection, le cas échéant, après consultation d'experts dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté, en tenant compte notamment : - de l'objectif de préservation du patrimoine aéronautique ; - du nombre, de la rareté et de la représentativité des aéronefs en état de vol ; - dans le cas d'une reproduction, des différences entre cette reproduction et l'original.
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Prolegi/LEGITEXT000006053578#art-3