Art. 3
En vigueur depuis le 17 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat n'a ni la qualité de comptable principal ni celle de comptable secondaire et ne procède pas à la reddition d'un compte tel que mentionné à l'article 151 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Il n'est donc pas soumis aux dispositions des articles 14 et 17 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012.
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Prolegi/LEGITEXT000027181319#art-3