Art. 4
En vigueur depuis le 17 mars 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comptable centralisateur des comptes de l'Etat enregistre des opérations comptables relevant de ses attributions ou permettant d'assurer la complétude des comptes de l'Etat en perspective de la production des états de synthèse annuels. Il peut, à ce titre, être conduit à enregistrer des écritures complémentaires ou de correction, de nature budgétaire ou comptable, pour le compte et sous la responsabilité des comptables principaux tant en gestion courante que dans le cadre des opérations de fin d'exercice.
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Prolegi/LEGITEXT000027181319#art-4