Art. 2
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Conformément à l'article R. 3232-10 du code de la défense, le service du commissariat des armées est dirigé par un directeur central placé sous l'autorité du chef d'état-major des armées. Le directeur central dirige l'activité du service suivant les directives générales fixées par le chef d'état-major des armées, les directives fonctionnelles définies par le secrétaire général pour l'administration et les orientations stratégiques arrêtées par le conseil d'orientation et de gestion. II. - Les domaines “ ressources humaines ”, “ emploi-activités ”, “ conseil juridique et droits “ individuels ” et “ métiers et risques ” du service relèvent directement du directeur central. A ce titre, il définit, sous couvert de l'état-major des armées, la stratégie du service et les politiques de soutien ministérielles, en coordination avec les états-majors d'armée, pour les fonctions suivantes : -alimentation et restauration ; -condition du personnel et loisirs ; -gestion de sites et soutien multiservices ; -hébergement et hôtellerie ; -transport routier individuel et collectif ; -habillement et équipement. La coordination et la mise en œuvre de ces fonctions sont assurées par un pôle placé sous son autorité. III. - Le directeur central exerce, au nom du ministre des armées, la tutelle des cercles et foyers interarmées, dans les conditions prévues par arrêté du ministre.
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Prolegi/LEGITEXT000038218152#art-2