Titre Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ›Chapitre Chapitre Ier : SPÉCIFICITÉS DES MODALITÉS DE LA DEMANDE ET DE LA FORME DE L'AUTORISATION REQUISE PAR L'ARTICLE L. 1333-2 DU CODE DE LA DÉFENSE, EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ACTIVITÉ DE TRANSPORT

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article R. 1333-10 du code de la défense, lorsqu'un opérateur de transport autorisé souhaite renoncer à son autorisation, il en informe le ministre compétent. Ce dernier donne son accord par un arrêté abrogeant l'autorisation.
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legi/LEGITEXT000047336620#art-14

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