Titre Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ›Chapitre Chapitre Ier : SPÉCIFICITÉS DES MODALITÉS DE LA DEMANDE ET DE LA FORME DE L'AUTORISATION REQUISE PAR L'ARTICLE L. 1333-2 DU CODE DE LA DÉFENSE, EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ACTIVITÉ DE TRANSPORT

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les délais prévus au III de l'article R. 1333-4 du code de la défense courent à compter de la réception de la demande par le ministre compétent, qui en accuse la réception. Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le ministre invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans des délais qu'il fixe. Dans ce cas les délais sont suspendus.
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legi/LEGITEXT000047336620#art-10

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