Titre Titre IER : OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Art. 8

En vigueur depuis le 25 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément au I de l'article R. 1333-18, les moyens de transport, ainsi que les caissons et conteneurs utilisés pour le transport des matières nucléaires des catégories I et II sont agréés selon des modalités précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et des ministres chargés de l'énergie et des transports.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047336620#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil