Titre Titre II : RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR DE TRANSPORT AUTORISÉ›Chapitre Chapitre Ier : SPÉCIFICITÉS DES MODALITÉS DE LA DEMANDE ET DE LA FORME DE L'AUTORISATION REQUISE PAR L'ARTICLE L. 1333-2 DU CODE DE LA DÉFENSE, EN TANT QU'ELLE CONCERNE L'ACTIVITÉ DE TRANSPORT

Art. 13

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Seuls les prestataires et les transporteurs référencés dans l'autorisation de l'opérateur de transport, requise au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense, peuvent être missionnés par cet opérateur. L'activité principale de ces prestataires et de ces transporteurs correspond à la mission confiée par l'opérateur de transport autorisé. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le prestataire est imposé par les autorités portuaires ou aéroportuaires ou par le gestionnaire d'infrastructure ferroviaire sur les zones relevant de leur responsabilité.
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