Titre Titre IV : DEMANDES D'ACCORD D'EXÉCUTION

Art. 47

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de leur passage par une plateforme de transbordement autorisée en application de l'article R. 1333-4 du code de la défense, l'exécution des transports de matières nucléaires n'est pas interrompue.
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legi/LEGITEXT000047336620#art-47

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