Titre Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre IER : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES MODES

Art. 57

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de transbordement des matières nucléaires font l'objet d'une surveillance permanente par au moins un représentant de l'opérateur de transport autorisé ou un agent d'un prestataire disposant de consignes et de moyens permettant d'alerter les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents de tout événement de nature à affecter la sécurité des matières nucléaires. Lorsque les opérations de transbordement dans un port maritime ou un aéroport impliquent plusieurs transporteurs terrestres ou plusieurs prestataires, ce représentant de l'opérateur de transport autorisé est chargé de la supervision de la sécurité, afin de garantir : - la coordination entre les transporteurs, les prestataires et les autres intervenants sur la zone de transbordement ; - la continuité de la prise en charge de la protection physique des matières nucléaires transportées ; - l'interface avec les moyens de protection éventuellement mis en place par l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047336620#art-57

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil