Titre Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre IER : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES MODES

Art. 58

En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les opérations de transbordement se déroulent en dehors d'un point d'importance vitale mentionné au 2° du I de l'article R. 1333-4 du code de la défense et qu'elles sont différées, les mesures de sécurité prévues à l'annexe 3 sont mises en œuvre. Lorsque ces mesures ne sont pas couvertes par celles mises en place sur les zones portuaires ou aéroportuaires, il appartient à l'opérateur de transport autorisé de les compléter et de les coordonner avec ses moyens propres, sous réserve de l'obtention de l'approbation des autorités portuaires ou aéroportuaires.
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legi/LEGITEXT000047336620#art-58

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