Titre Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE
Art. 97
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les matières nucléaires des catégories I et II, le transport aérien est effectué par un aéronef de type cargo. L'ensemble du trajet aérien est réalisé par le même appareil. Le vol direct jusqu'à l'aéroport de destination est privilégié. Pour les matières nucléaires de catégorie I, l'aéronef est affrété à titre exclusif par l'opérateur de transport autorisé.
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Prolegi/LEGITEXT000047336620#art-97