Titre Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE AÉRIENNE
Art. 99
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les colis ou conteneurs contenant les matières nucléaires sont munis de scellés et sont placés dans la soute de l'aéronef, de manière à ce qu'il ne soit pas nécessaire de les décharger lors des escales éventuelles.
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Prolegi/LEGITEXT000047336620#art-99