Titre Titre V : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AU TRANSPORT PAR VOIE MARITIME
Art. 96
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les navires utilisés pour les transports des matières nucléaires de catégorie III sont équipés de moyens de communication principal et de secours permettant de contacter à tout moment : - le transporteur ; - les autorités françaises chargées de la surveillance et du contrôle du trafic maritime lorsque le navire se trouve dans les eaux territoriales françaises ; - l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ; - l'opérateur de transport autorisé. L'opérateur de transport autorisé fournit des consignes au transporteur maritime sur les modalités de communication à assurer par l'équipage.
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Prolegi/LEGITEXT000047336620#art-96