Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives au délai dont disposent les candidats pour se prononcer sur les propositions d'admission et les placements en liste d'attente dont ils bénéficient
Art. 2
En vigueur depuis le 3 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Durant la phase d'admission, les propositions d'admission faites par les établissements sont portées à la connaissance du candidat via la plateforme nationale. Celui-ci est également informé, notamment via la plateforme nationale, des délais dans lesquels il est appelé à se prononcer durant cette phase. Conformément aux dispositions de l'article D. 612-36-2-3 du code de l'éducation, le candidat indique s'il accepte ou refuse les propositions faites par les établissements et, dans le cas d'une acceptation provisoire, s'il conserve ses placements sur liste d'attente, au plus tard : - le 26 juin 2023, à 23 h 59 (heure de Paris), pour une proposition reçue le 23 ou le 24 juin 2023 ; - à 23 h 59 (heure de Paris), le jour qui suit celui au cours duquel une proposition leur est faite, lorsque cette dernière intervient entre le 25 juin 2023 et le 20 juillet 2023 inclus.
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Prolegi/LEGITEXT000047248007#art-2