Chapitre Chapitre VI : Dispositions relatives aux dates auxquelles les établissements signalent les places restées vacantes à l'issue de la période des inscriptions administratives
Art. 6
En vigueur depuis le 3 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article D. 612-36-2-7 du code de l'éducation et à l'issue de la période des inscriptions administratives, les établissements peuvent signaler sur la plateforme les places restées vacantes aux dates suivantes : - le 21 juillet 2023 pour ce qui concerne les places restées vacantes à la suite d'une absence d'inscription administrative d'un candidat mentionné au troisième alinéa de l'article 5 du présent arrêté ; - le 25 août 2023 pour ce qui concerne les places restées vacantes à la suite d'une absence d'inscription administrative d'un candidat mentionné au quatrième alinéa de l'article 5 du présent arrêté ; - le lendemain de la date de la rentrée fixée par le chef d'établissement pour la formation concernée, lorsqu'un candidat ne se présente pas, sans justification valable, le jour de ladite rentrée.
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Prolegi/LEGITEXT000047248007#art-6