Titre Titre IV : MODALITÉS D'AUTORISATION ET DE MODIFICATION DES AUTORISATIONS›Chapitre Chapitre 3 : Demande d'abrogation d'une autorisation

Art. 100

En vigueur depuis le 26 mars 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de liquidation judiciaire, l'administrateur judiciaire informe dans les meilleurs délais le ministre compétent de la cessation d'activité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047346048#art-100

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil