Chapitre Chapitre Ier : Information préalable de l'administration des douanes

Art. 2

En vigueur depuis le 20 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A réception du courrier mentionné à l'article 1er, le service douanier territorialement compétent transmet à l'adresse mentionnée au 3° de cet article les informations relatives aux conditions d'éligibilité à l'indemnité de fin d'activité et à ses modalités de calcul.
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legi/LEGITEXT000049293137#art-2

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